Code de l'urbanisme

Article R*315-43

Article R*315-43

La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.