Code de l'urbanisme

Article R*315-38

Article R*315-38

Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.

La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.

La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.