Article R*315-38
Abrogé depuis le 2007-10-01
Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
1 version
1 cité