Code de l'urbanisme

Article R*315-35

Article R*315-35

La garantie*d'achèvement des travaux* prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :

Soit par les attributaires de lots ;

Soit par l'association syndicale ;

Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

La garantie*d'achèvement des travaux* prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :

Soit par les attributaires de lots ;

Soit par l'association syndicale ;

Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.