Code de l'urbanisme

Article R313-15

Article R313-15

Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1977

Abrogé le dimanche 1 avril 2007

Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.