Code de l'urbanisme

Article R311-10-4

Article R311-10-4

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone définit, dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le préfet du département et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les modalités d'association de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration du plan d'aménagement de zone, s'il en est établi un.

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse sans délai copie de l'acte de création au président du conseil régional et au président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, lui font respectivement savoir si la région ou le département souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan d'aménagement de zone.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte ayant créé la zone, le préfet porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 ou, en région d'Ile-de-France, les éléments mentionnés à l'article R141-4. Lorsque la zone n'a pas été créée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il adresse copie de ces éléments au maire ou au président de l'établissement public.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 juin 1989

Abrogé le mercredi 28 mars 2001

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone définit, dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le préfet du département et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les modalités d'association de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration du plan d'aménagement de zone, s'il en est établi un.

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse sans délai copie de l'acte de création au président du conseil régional et au président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, lui font respectivement savoir si la région ou le département souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan d'aménagement de zone.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte ayant créé la zone, le préfet porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 ou, en région d'Ile-de-France, les éléments mentionnés à l'article R141-4. Lorsque la zone n'a pas été créée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il adresse copie de ces éléments au maire ou au président de l'établissement public.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone définit, dès la publication de l'acte ayant créé la zone, avec le préfet du département et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les modalités d'association de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration du plan d'aménagement de zone, s'il en est établi un.

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse sans délai copie de l'acte de création au président du conseil régional et au président du conseil général qui, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, lui font respectivement savoir si la région ou le département souhaite être associé à l'élaboration du projet de plan d'aménagement de zone.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte ayant créé la zone, le commissaire de la République porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone les éléments mentionnés à l'article R. 123-5. Lorsque la zone n'a pas été créée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il adresse copie de ces éléments au maire ou au président de l'établissement public.