Code de l'urbanisme

Article R*311-10

Article R*311-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation dans les zones d'aménagement concerté

Résumé Un aménageur peut exproprier et acheter des terrains dans une zone d'aménagement concerté.

Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :

1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;

2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différence fondamentale entre les deux versions

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle traite de l'expropriation et des conditions de cession, tandis que la précédente décrit la création d'un plan d'aménagement compatible avec un schéma sectoriel.

Dans le cas mentionné au de l'article R. 311-6 :

L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;

Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’annexe n° 8 aux pièces justificatives

Résumé des changements Le texte ajoute la référence à l’annexe n° 8 parmi les documents qui accompagnent le plan d’aménagement, en plus des annales déjà citées.

En vigueur à partir du mardi 10 janvier 1995

Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de secteur, s'il en existe un.

Ce plan comprend :

a) Un ou plusieurs documents graphiques ;

b) Un règlement.

Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2°, 3°, et ).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 1977

Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de secteur, s'il en existe un.

Ce plan comprend :

a) Un ou plusieurs documents graphiques ;

b) Un règlement.

Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e).