Code de l'urbanisme

Article R214-16

Article R214-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de priorité d'acquisition en cas de rétrocession tardive

Résumé Si le délai est dépassé, l'acheteur initial peut toujours acheter en premier.

Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai fixé à l'article L. 214-2, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai de rétrocession

Résumé des changements Le délai pour que la rétrocession intervienne est passé d’un an après acquisition au délai défini par un autre article (L 214‑2).

Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai fixé à l'article L. 214-2, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.