Code de l'urbanisme

Article R214-10

Article R214-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de l'action en nullité pour le droit de préemption des communes

Résumé Si une vente est annulée pour le droit de préemption des communes, le tribunal compétent est celui du lieu où se trouve le bien.

L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de nom/juridiction

Résumé des changements L'action en nullité prévue à l'article L. 214‑1 se poursuit désormais devant le tribunal judiciaire au lieu du tribunal de grande instance, conformément à la réforme du système judiciaire.

L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la compétence territoriale

Résumé des changements Ajout d’une option permettant d’exercer l’action en nullité devant le tribunal compétent pour le terrain, élargissant ainsi la zone géographique concernée.

En vigueur à partir du jeudi 25 juin 2009

L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués.