Code de l'urbanisme

Section 1 : Délégation du droit de préemption

Article R213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du droit de préemption

Résumé La délégation du droit de préemption est décidée et peut être annulée par le titulaire.

La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

Article R213-2

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Délégation du droit de préemption par traité de concession

Résumé Un contrat peut transférer le droit de préemption urbain et cela devient valide dès que le contrat est applicable.

La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.

Article R213-3

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Définition du titulaire du droit de préemption

Résumé Le titulaire du droit de préemption peut aussi être quelqu'un à qui ce droit a été confié.

Dans les articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6, R. 213-4 à R. 213-30 et R. 219-3 à D. 219-5, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.