Code de l'urbanisme

Article R152-5-1

Article R152-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour la végétalisation des constructions

Résumé On peut mettre des plantes sur les murs et toits des bâtiments en dépassant légèrement la hauteur autorisée, mais il faut suivre certaines règles.

La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation.

Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9.


Historique des versions

Version 1

La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation.

Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9.