Code de l'urbanisme

Article R143-1

Article R143-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation conjointe du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale

Résumé Pour les périmètres qui couvrent plusieurs départements, les préfets doivent signer ensemble un document.

I.-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, l'arrêté de délimitation du périmètre mentionné à l'article L. 143-6 est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

Le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de révision ou, le cas échéant, de modification de ce schéma est désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

II.-L'avis du ou des départements sur le projet de périmètre prévu par l'article L. 143-5 est rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du délai et du processus d’avis des départements

Résumé des changements Le texte précise que les départements doivent exprimer leur avis sur le projet de périmètre en trois mois suivant la saisine ; sans réponse, cet avis est réputé favorable.

I.-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, l'arrêté de délimitation du périmètre mentionné à l'article L. 143-6 est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

Le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de révision ou, le cas échéant, de modification de ce schéma est désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

II.-L'avis du ou des départements sur le projet de périmètre prévu par l'article L. 143-5 est rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'avis des départements prévu à l'article L. 143-5 est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois.