Code de l'urbanisme

Article R*122-10


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 février 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 122-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 du présent code.