Code de l'urbanisme

Zones à urbaniser par priorité

Article R211-1

Les zones à urbaniser par priorité sont créées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées.

Elles sont créées par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 211-1 b, en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu communication du projet.

La décision de l'autorité administrative prolongeant de deux ans la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 211-2 (alinéa 3) est prise par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

L'acte créant une zone à urbaniser par priorité est publié au Journal Officiel de la République française. Il en est de même de l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu au précédent alinéa.

Une copie de cet acte et un plan précisant le périmètre de la zone sont déposés à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

Copie du même acte est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone.

Article R211-2

L'acte créant la zone désigne le bénéficiaire du droit de préemption. Le bénéficiaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes.

Lorsque cette désignation porte sur une collectivité locale et que l'aménagement de la zone est ultérieurement confié à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1,, cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, soit par le décret instituant ledit organisme s'il s'agit d'un établissement public autre que l'agence foncière et technique de la région parisienne, soit par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes s'il s'agit de cette agence ou d'une société d'économie mixte. Les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article R. 211-1 sont alors applicables.

Article R211-3

Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, dans les deux mois à tout propriétaire d'immeuble qui le demande un certificat établi sur papier libre en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone à urbaniser en priorité ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption.

Article R211-4

A compter de la publication au Journal Officiel de l'acte créant une zone à urbaniser en priorité, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti situé à l'intérieur de cette zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.

Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.

Dans les trois jours, le préfet en délivre récépissé et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et aux bénéficiaires du droit de préemption.

Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.

Article R211-5

Le préfet exerce le droit de substitution prévu à l'article L. 211-3. Sa décision est notifiée au propriétaire et au bénéficiaire du droit de préemption dans les trois mois de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 211-4.

Article R211-7

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation.

A compter de la notification de cette offre le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au bénéficiaire du droit de préemption soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée.

Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.

Article R211-8

Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire, ou d'apport en société, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 211-7.

Article R211-9

En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le bénéficiaire ainsi que dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice, un acte authentique est dressé pour constater le transfert de propriété.

Article R211-11

Le prix d'un immeuble rétrocédé à une collectivité locale en application de l'article L. 211-3 ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.

Ce prix sera payé dans les deux ans du transfert de propriété. Toutefois, une prolongation de ce délai pour une égale durée pourra être accordée et renouvelée une fois par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.