Code de l'urbanisme

Article R313-9

Article R313-9

Les travaux visés aux articles R. 123-26 à R. 123-28 ne peuvent être autorisés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-5 (3e alinéa), les demandes d'autorisation spéciale pour les travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptés de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le vendredi 8 juillet 1977

Les travaux visés aux articles R. 123-26 à R. 123-28 ne peuvent être autorisés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-5 (3e alinéa), les demandes d'autorisation spéciale pour les travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptés de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.