Article R313-4
Abrogé depuis le 1977-07-08
Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-28 sont applicables, si elles ne le sont déjà, à compter de la date de publication de l'arrêté ou du décret visés à l'article précédent.
Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 à R. 123-28 telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-8.
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