Code de l'urbanisme

Article R313-4

Article R313-4

Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-28 sont applicables, si elles ne le sont déjà, à compter de la date de publication de l'arrêté ou du décret visés à l'article précédent.

Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 à R. 123-28 telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le vendredi 8 juillet 1977

Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-28 sont applicables, si elles ne le sont déjà, à compter de la date de publication de l'arrêté ou du décret visés à l'article précédent.

Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 à R. 123-28 telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-8.