Code de l'urbanisme

Article R313-7

Article R313-7

Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement, selon les modalités définies à l'article R. 123-6.

Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1977

Abrogé le samedi 1 octobre 1983

Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement, selon les modalités définies à l'article R. 123-6.

Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.