Code de l'urbanisme

Article R313-6

Article R313-6

Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services de l'Etat qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur le projet, selon les modalités fixées par l'article R. 123-5.

Les associations agréées en application de l'article L. 121-8 sont consultées sur le plan dans les conditions définies à l'article R. 123-5-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1977

Abrogé le samedi 1 octobre 1983

Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services de l'Etat qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur le projet, selon les modalités fixées par l'article R. 123-5.

Les associations agréées en application de l'article L. 121-8 sont consultées sur le plan dans les conditions définies à l'article R. 123-5-1.