Code de l'urbanisme

Etablissement et instruction du plan d'occupation des sols

Article R*123-1

Un plan d'occupation des sols doit être établi pour :

  1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 10000 habitants ;

  2. Les communes soumises au régime des stations classées ;

  3. Les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves.

  4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté ;

  5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements.

Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit.

L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au recueil des actes administratifs du département et dont une mention est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.

Les chefs des services publics chargés d'assurer l'application des législations relatives aux servitudes d'utilité publique reçoivent notification de l'acte prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols.

Article R*123-5-1

Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.

Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.

//DECR. 225 du 10 mars 1981 :

Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//