Code de l'urbanisme

Article A441-9

Article A441-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemplaires supplémentaires pour les demandes et déclarations d'aménagement

Résumé Pour une demande d'aménagement, il faut donner cinq copies supplémentaires de certains plans du terrain et du projet.

En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :

a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;

b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.

Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés au b, et l'orientation du terrain par rapport au nord.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une exigence de mise à l’échelle graphique des plans 3D

Résumé des changements La nouvelle version impose que les plans 3D soient accompagnés d’une traduction de leur taille en échelle graphique, ajoutant ainsi une exigence supplémentaire sur la présentation des dimensions.

En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :

a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;

b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.

Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés au b, et l'orientation du terrain par rapport au nord.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :

a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;

b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.

Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.