Code de l'urbanisme

Article A332-2

Article A332-2

En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :

a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;

b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;

d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;

f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;

g) La redevance d'archéologie préventive.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :

a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;

b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;

d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;

f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;

g) La redevance d'archéologie préventive.