Code de l'urbanisme

Article L421-2-6

Abrogé19 août 1986

Créé le 9 janvier 1983

Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 août 1986

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au lundi 18 août 1986