Code de l'urbanisme

Article L421-2-3

Abrogé23 juillet 1983

Créé le 9 janvier 1983

Lorsque le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat, un exemplaire de la demande est transmis au représentant de l'Etat par l'autorité compétente pour le délivrer dans la semaine qui suit le dépôt.
Lorsque le permis de construire est délivré par le représentant de l'Etat, un exemplaire de la demande est transmis au maire de la commune concernée ou au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 juillet 1983

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 22 juillet 1983