Code de l'urbanisme

Autorisations de clôture

Article L441-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.

Article L441-2

Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation administrative.

Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'alinéa Ier du présent article.