Article L430-2
Abrogé depuis le 1977-01-01
Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-1 ne s'appliquent pas :
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Aux immeubles et dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites.
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Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15.
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Dans les périmètres définis en application des articles R. 142-1 à R. 142-5.
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Dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme, en application de l'article 157 du code de l'administration communale.
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Dans les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque par décision administrative prise après enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation.
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