Code de l'urbanisme

Article L520-1

Article L520-1

En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts .

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Il est perçu en région d'Ile-de-France une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l'article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l'article R. 520-1 du présent code, de locaux commerciaux définis au du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du même III, ainsi que de leurs annexes.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3° de l'article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février 1989.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3° de l'article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février 1989.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 décembre 1982

Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Dans les zones comprises dans la limite de la région parisienne telle qu'elle a été définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de cette région et qui seront délimitées respectivement, pour les locaux à usage de bureaux et pour les locaux à usage industriel, par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de ces bureaux et locaux ainsi que de leurs annexes dont la détermination est comprise dans le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 520-11.