Code de l'urbanisme

Article L441-1

Article L441-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;

b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ;

c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;

b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ;

c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 janvier 1986

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;

b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ;

c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.