Code de l'urbanisme

Article L333-9

Article L333-9

Les dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8 cessent d'être applicables à compter de la suppression de la zone ou de son achèvement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 janvier 1976

Abrogé le jeudi 14 décembre 2000

Les dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8 cessent d'être applicables à compter de la suppression de la zone ou de son achèvement.