Code de l'urbanisme

Article L333-4

Article L333-4

Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).

Le quart de ce même produit est attribué au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :

a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;

b) De la constitution d'espaces verts publics.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 janvier 1976

Abrogé le jeudi 30 décembre 1982

Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).

Le quart de ce même produit est attribué au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :

a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;

b) De la constitution d'espaces verts publics.