Article L333-4
Abrogé depuis le 1982-12-30
Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).
Le quart de ce même produit est attribué au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :
a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;
b) De la constitution d'espaces verts publics.
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