Code de l'urbanisme

Article L332-13

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 14 décembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des constructeurs pour les équipements publics

Résumé. Les communes ou leurs groupements peuvent exiger une participation financière des constructeurs pour financer les équipements publics liés aux nouvelles constructions.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version supprime le droit aux communes de déléguer leurs compétences à un établissement intercommunal ; elle impose désormais que l’établissement (EPCI ou syndicat mixte) institue et perçoit directement les participations liées aux équipements concernés.

Lorsque lacommune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public.

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au mercredi 13 décembre 2000

Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont reconnues par la présente section.