Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 14 décembre 2000
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Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 14 décembre 2000
En vigueur depuis le jeudi 14 décembre 2000
En résumé. La nouvelle version supprime le droit aux communes de déléguer leurs compétences à un établissement intercommunal ; elle impose désormais que l’établissement (EPCI ou syndicat mixte) institue et perçoit directement les participations liées aux équipements concernés.
Lorsque lacommune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public.
En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au mercredi 13 décembre 2000
Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont reconnues par la présente section.