Code de l'urbanisme

Article L322-9-1

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux obligatoires et représentation en copropriété

Résumé. Les travaux décidés par une association foncière urbaine deviennent obligatoires pour les copropriétés concernées, et celles-ci peuvent se faire représenter par un syndic ou un mandataire.

Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de ladite loi.

Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d'entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de les représenter à l'assemblée des propriétaires de l'association. Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d'une copropriété.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 57

En résumé. La nouvelle version permet aux propriétaires individuels d'engager soit eux-mêmes, soit un représentant temporaire ou leur propre gestionnaire pour assister aux assemblées associatives et interdit qu'un même gestionnaire représente plusieurs immeubles simultanément.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mercredi 26 mars 2014