Code de l'urbanisme

Article L321-35

Article L321-35

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Transmission des délibérations du conseil d'administration

Résumé Cet article dit que certaines décisions du conseil d'administration doivent être approuvées par l'État, et comment elles le sont, est défini par un décret.

La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-36.


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Version 1

La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-36.