Code de l'urbanisme

Article L318-3

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des voies privées au domaine public

Résumé. Les voies privées ouvertes à la circulation publique peuvent être transférées gratuitement au domaine public de la commune après une enquête publique.

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 26

En résumé. Le texte élargit le champ de transfert en ajoutant les voies privées situées dans les zones d’activités ou commerciales, en plus des ensembles d’habitations.

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art. 5

En résumé. Le texte modifie uniquement la référence légale qui encadre la procédure d’enquête publique avant le transfert gratuit des voies privées vers le domaine public, passant du Code de l’expropriation à celui des Relations entre le Public et l’Administration.

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions ducode des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 242

En résumé. La loi précise désormais que l’enquête publique doit être ouverte par l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale et menée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors qu’auparavant elle ne mentionnait qu’une simple enquête publique.

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La façon d'approuver le transfert des voies privées a changé : désormais le conseil municipal peut décider directement ; si un propriétaire s'oppose, l'État intervient via un arrêté sur demande de la commune.

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au lundi 16 août 2004

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé.

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.