Article L316-1
Abrogé depuis le 2007-10-01
Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2007-10-01
Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1.
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En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973
Abrogé le lundi 1 octobre 2007
Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1.