Code de l'urbanisme

Article L314-9

Article L314-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du chapitre IV de protection des occupants

Résumé Un décret peut expliquer comment protéger les occupants lors des travaux d'aménagement.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions précises sur le programme de terrain

Résumé des changements Le texte actuel supprime toutes les règles détaillées concernant la mise en place et la publication du programme d’utilisation des terrains et ne conserve qu’une clause générale indiquant que les conditions seront précisées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

L'autorité administrative arrête, après accord des collectivités publiques intéressées, le programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans les conditions prévues à l'article L 314-2.

Ce programme doit notamment préciser les surfaces nécessaires aux aménagements collectifs ainsi que le nombre de logements prévus destinés à la location et à l'accession à la propriété, les caractéristiques principales et la nature de ces logements. Il est publié et déposé à la mairie dans le délai d'un an à compter de la date de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la prise de possession.

En cas d'absence d'accord des collectivités intéressées, le programme visé à l'alinéa 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Si le programme n'est pas publié dans le délai prescrit, les propriétaires peuvent exiger que leurs immeubles soient expropriés.