Code de l'urbanisme

Chapitre V : Lotissements et divisions de propriété

Abrogé14 décembre 2000
Signaler une erreur de données
Abrogé14 décembre 2000

Créé le 23 juillet 1983 · Abrogé le 14 décembre 2000

Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 (Traitement des demandes de permis après transfert) ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Abrogé1 octobre 2007Déplacé19 octobre 1991

Créé le 13 novembre 1973 · Abrogé le 1 octobre 2007

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.

Abrogé depuis le jeudi 14 décembre 2000

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au mercredi 13 décembre 2000

Chapitre V : Lotissements et divisions de propriété
Article L315-1-1
Article L315-3