Abrogé14 décembre 2000
Créé le 23 juillet 1983 · Abrogé le 14 décembre 2000
Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 (Traitement des demandes de permis après transfert) ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 (Traitement des demandes de permis après transfert) ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
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