Code de l'urbanisme

Article L314-8

Article L314-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'activité dans un local après travaux

Résumé Après des travaux, si on ne peut pas continuer la même activité dans un local commercial ou industriel, on peut demander à en changer.

Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux textes fournis ne semblent pas être des versions successives du même article juridique ; l’un traite d’une modification de bail commercial tandis que l’autre concerne une décision d’expropriation administrative.

Dans le cas des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L 314-2 produit les effets d'une ordonnance d'expropriation en ce qui concerne tant l'extinction des servitudes grevant les immeubles désignés par ladite décision des droits personnels existant sur ces immeubles que l'indemnisation des titulaires de ces droits.

Tous les droits des tiers grevant les revenus desdits immeubles sont reportés sur l'indemnité de privation de jouissance.