Code de l'urbanisme

Article L311-4-1

Transféré1 avril 2001

Créé le 30 janvier 1993 · En vigueur du 10 février 1994 au 31 mars 2001

Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone.
Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs.
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 avril 2001

En vigueur du jeudi 10 février 1994 au samedi 31 mars 2001

En résumé. La nouvelle version précise que les équipements publics doivent répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers, et non plus seulement des usagers. Elle introduit aussi la possibilité de répartir le coût d'un équipement entre plusieurs opérations successives.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mercredi 9 février 1994