Code de l'urbanisme

Article L213-8

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et conditions pour vendre un bien après renonciation à la préemption

Résumé. Si la mairie renonce à acheter un bien, le propriétaire peut le vendre au prix initial ajusté selon l'inflation, mais doit le faire dans un délai de trois ou cinq ans selon les cas.

Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.

Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2.

Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision.

La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété.

Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 149

En résumé. Le texte introduit un mécanisme d’ajustement du prix basé sur les variations du coût de construction et impose au propriétaire qui n’a pas vendu son bien dans les trois ans suivant une renonciation au droit de préemption qu’il dépose une nouvelle déclaration préalable.

En vigueur du jeudi 10 février 1994 au mercredi 26 mars 2014

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle règle limitant l’exercice du droit de préemption après annulation d’une décision et corrige quelques formulations (verbe « sera » au lieu de « est », pluriel des variations de coût), tout en rectifiant une faute d’orthographe.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au mercredi 9 février 1994

En résumé. La nouvelle version corrige une coquille dans le dernier alinéa en remplaçant 'transfet' par 'transfert'.