Code de l'urbanisme

Article L160-3

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 31 décembre 2015

Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ou d'un document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que le plan local d'urbanisme doit être approuvé, alors que la version précédente mentionnait seulement qu'il pouvait être rendu public ou approuvé.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Le texte a été mis à jour pour se référer aux plans d'occupation des sols ou documents équivalents, et aux peines prévues par la législation relative aux installations classées, au lieu des plans d'urbanisme et de la loi de 1917.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 31 décembre 1976