Code de l'urbanisme

Article L153-34

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 25 novembre 2018 au 25 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'examen conjoint pour la révision du plan local d'urbanisme

Résumé. Pour réviser le plan local d'urbanisme, plusieurs parties doivent se réunir pour discuter de changements importants, comme réduire des espaces verts ou créer de nouvelles zones, et le maire des communes concernées doit participer.}

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 mai 2026

Abrogé parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au lundi 25 mai 2026

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 9

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle condition précisant que toute révision visant à créer des orientations d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté doit faire l’objet d’un examen conjoint ; il reformule également la phrase en un tableau numéroté plutôt qu’en clause unique.

Dans le cadre dela révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables : 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière; 2° La révision a uniquement pour objet de réduireune protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels; 3° La révision a uniquement pour objet de créer desorientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zoned'aménagement concerté ; 4° La révision est de nature à induirede graves risques de nuisance. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.