Code de l'urbanisme

Article L143-48

Article L143-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général

Résumé Après une enquête publique, un organisme décide si un schéma doit être mis en compatibilité avec un projet important ou public.

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 :

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;

2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas.