Article L141-16
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
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