Code de l'urbanisme

Article L141-16

Créé le 9 août 2015

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (VT)