Code de l'urbanisme

Article L141-8

Créé le 1 avril 2021 · En vigueur depuis le 22 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols

Résumé. L'article explique comment les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols peuvent être adaptés selon différents secteurs géographiques, en tenant compte des besoins en logement, d'activités économiques, et des efforts déjà réalisés par les collectivités.

Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3, le document d'orientation et d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :

1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

2° Des besoins en matière d'implantation d'activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d'emploi ;

3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l'impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu'à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

5° Des efforts de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme ;

6° Des projets d'envergure régionale dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou l'artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, dès lors que cette consommation ou cette artificialisation est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l'article L. 123-1 du présent code ou aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

7° Des projets d'intérêt communal ou intercommunal.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 juillet 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 194 (VD)Loi n°2023-630 du 20 juillet 2023art. 3

En résumé. Les projets d’envergure sont désormais limités à la région et leur impact sur la réduction de l’artificialisation peut être exclu si ce projet est mutualisé dans les cadres planifiés par plusieurs articles (L 123‑1, L 4251‑1, L 4424‑9 et L 4433‑7), remplaçant le précédent régime national/régional avec référence unique.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au vendredi 21 juillet 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 194 (M)

En résumé. La nouvelle version élargit les critères d’évaluation de la réduction de l’artificialisation en passant d’une simple prise en compte des friches urbaines et densification à une analyse plus complète incluant logement social, activité économique et migration rurale‑urbaine, potentiel foncier dans les zones déjà urbanisées ou à urbaniser prochainement ainsi que projets nationaux ou communaux.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-744 du 17 juin 2020art. 3

En résumé. Le texte modifie les conditions pour limiter l'urbanisation en priorisant la réutilisation des friches urbaines et des zones déjà urbanisées, plutôt que de définir des secteurs avec une densité minimale de construction près des transports collectifs.