Code de l'urbanisme

Article L130-5

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 25 mai 2006 au 31 décembre 2015

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La référence légale pour les sports de nature a été mise à jour, passant du titre III de la loi de 1984 au titre Ier du livre III du code du sport.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.

Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral

article 1er

de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 24 mai 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de conventions entre collectivités et propriétaires, incluant désormais des espaces hors de leur territoire et des sports de nature, tout en précisant les modalités d'avis et de financement.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuventpasser avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de cesbois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financementdes dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaired'une rémunération pour service rendu.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral

article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.

En vigueur du vendredi 11 juillet 1975 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. L'extension des collectivités habilitées à passer des conventions pour l'ouverture au public de bois, parcs et espaces naturels, incluant désormais les groupements de collectivités et le conservatoire de l'espace littoral.

Les collectivités territoriales et leurs groupementssont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturelssitués sur leur territoire , des conventions tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d'entretien et de gardiennage.

Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 10 juillet 1975

Les communes sont habilitées à passer, avec les propriétaires privés de bois et parcs situés sur le territoire communal, des conventions tendant à l'ouverture au public desdits bois et parcs. A cette occasion, les communes peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer les prestations en nature telles que travaux d'entretien et gardiennage.