Code de l'urbanisme

Article L130-3

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1977 au 31 décembre 2015

Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'article étend l'obligation de préservation, d'aménagement et d'entretien des espaces verts à l'État et aux départements, en plus des communes et établissements publics.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 31 décembre 1976