Code de l'urbanisme

Article L127-2

Article L127-2

Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

Cette majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

Cette majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 janvier 1995

Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.