Code de l'urbanisme

Article L127-2

Créé le 24 janvier 1995 · En vigueur du 8 août 2015 au 31 décembre 2015

Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.
Cette majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 79

En résumé. La nouvelle version introduit des règles spécifiques pour les programmes de logements intermédiaires, permettant une majoration du volume constructible jusqu'à 30% sous certaines conditions, tandis que la version précédente se contentait de rendre applicables les dispositions d'un autre article dans la commune.

En vigueur du mardi 24 janvier 1995 au vendredi 27 mars 2009