Code de l'urbanisme

Article L123-7

Article L123-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Associations à l'élaboration du projet de schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Résumé Pour faire le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, on doit écouter l'État, les départements, les villes, les chambres consulaires et les gens, avec une concertation organisée par le conseil régional.

Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;

2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;

4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;

5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique.

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la participation du public

Résumé des changements Ajout d’une participation directe de la population à l’élaboration du schéma et clarification que le conseil régional doit initier et organiser une concertation publique.

Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;

2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;

4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;

5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique.

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;

2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;

4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;

5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.