Code de l'urbanisme

Article L123-9-1

Créé le 9 août 2015

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.