Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Créé le 9 août 2015
A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.