Code de l'urbanisme

Article L123-3

Créé le 9 août 2015

Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser :

a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;

b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.

Il peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.